17. La partie supérieure d’un toit mansarde doit être ventilée conformément aux exigences des articles 14 à 16; toutefois, au moins 50% de la superficie des orifices de ventilation exigés doivent se trouver près de la jonction des parties inférieures et supérieures.
D. 89-83, a. 17; D. 1721-85, a. 3.